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Regeste

Art. 35, 46 et 59 LDA; équité du projet de tarif A radio 2013-2016; portée de l'approbation par la Commission arbitrale fédérale (CAF).
Un tarif approuvé par la CAF n'est pas contraignant d'un point de vue civil, en ce sens que la réglementation prévue serait forcément conforme au droit. L'examen des questions matérielles par la CAF n'intervient qu'à titre préjudiciel (consid. 5).
S'il existe un désaccord entre les sociétés de gestion et les associations d'utilisateurs quant à la question de savoir si certains actes d'utilisation sont de par la loi soumis à rémunération ou non, la CAF est tenue de statuer sur cette question matérielle dans la procédure d'établissement des tarifs (art. 46 resp. 59 LDA). Les tarifs des sociétés de gestion sont ainsi soumis à un contrôle double et complémentaire, par la CAF et les tribunaux civils (consid. 6).