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Regeste

Art. 8 CEDH, art. 13 Cst., art. 44 et 47 LEtr; regroupement familial différé; époux ayant un droit durable de séjour en Suisse.
La dégradation importante de l'état de santé de l'époux constitue une modification notable des circonstances qui justifie d'examiner la nouvelle requête de regroupement familial en cause (consid. 4).
L'étranger qui vit de façon licite en Suisse depuis plus de dix ans bénéficie d'un droit de séjour durable sur la base de l'art. 8 CEDH protégeant le respect à la vie privée (ATF 144 I 266). Celui-ci fonde le droit au regroupement familial du conjoint, pour autant que les conditions des art. 44 et 47 LEtr soient remplies. En l'espèce, la situation a changé de façon déterminante après l'échéance du délai de cinq ans dont disposait le recourant pour faire valoir son droit au regroupement familial, l'époux ne pouvant plus vivre seul (art. 47 al. 4 LEtr). L'arrêt attaqué ne contient toutefois pas les éléments permettant de juger si les exigences de l'art. 44 let. a-c LEtr sont réalisées. La cause est donc renvoyée à l'autorité de première instance, afin qu'elle complète l'instruction et prenne une nouvelle décision. Dans ce cadre, il n'y aura pas lieu d'examiner si le retour de l'époux dans son pays d'origine peut être exigé: l'impossibilité de vivre la vie familiale à l'étranger ne constitue pas une condition légale au regroupement familial et va au-delà des exigences du droit interne (consid. 5-7).

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ATF: 144 I 266

Article: Art. 8 CEDH, art. 13 Cst.