Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 22ter Cst., art. 19 et 20 LPEP; indemnité pour expropriation matérielle.
1. La limitation des possibilités de construire prévue aux art. 19 et 20 LPEP ne tend qu'à éviter une mise en danger abstraite des eaux; on ne peut donc la qualifier de restriction de propriété justifiée par des mesures de police et devant de ce fait être supportée sans indemnité (consid. 3b).
2. En vertu du principe de l'égalité de rang des normes constitutionnelles, des restrictions à la propriété sont admissibles sans indemnité non seulement lorsqu'elles sont justifiées par des mesures de police, mais également lorsqu'elles se fondent sur des mesures d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement (consid. 3c). C'est ainsi que l'on a pu, par la réglementation des art. 19 et 20 LPEP, définir de façon uniforme pour toute la Suisse le contenu de la propriété foncière hors des zones de construction, respectivement du périmètre du plan directeur des égouts, et cela sans instituer un devoir général d'indemniser. Exceptionnellement toutefois, la limitation des possibilités de construire peut atteindre des propriétaires isolés de la même façon qu'une expropriation (consid. 3d et e).
3. L'entrée en vigueur des nouveaux art. 19 et 20 LPEP ne pouvait avoir l'effet d'une expropriation qu'à l'égard du propriétaire qui, avant le 1er juillet 1972, aurait pu envisager pour son terrain une meilleure utilisation et, en outre, aurait fait usage de cette possibilité (consid. 4b).
4. Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque les parcelles en cause n'étaient pas suffisamment équipées (consid. 5b et c) et qu'il n'existait à leur sujet aucune intention concrète de construction (consid. 5d). De plus, ces parcelles n'ont été ni déclassées, ni attribuées à une zone protégée (consid. 5e). Enfin, la commune intéressée n'avait donné aux propriétaires aucune assurance susceptible de la lier quant à la possibilité de construire sur leurs terrains (consid. 6).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 19 et 20 LPEP, Art. 22ter Cst.