Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 39 LAI; art. 42 al. 1 LAVS; art. 8 et 15 ALCP; annexe II à l'ALCP; art. 1 let. a point ii et let. f point ii, art. 2 par. 1 et art. 3 par. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71; notion de travailleur et de membre de la famille; non discrimination.
La simple affiliation à l'AVS/AI suisse en tant que personne sans activité lucrative domiciliée en Suisse ne fonde pas la qualité de travailleur, au sens du règlement n° 1408/71, d'une personne qui n'a jamais exercé d'activité lucrative (consid. 5.2.1-5.2.3).
En l'espèce, en relation avec le droit à une rente extraordinaire d'invalidité, la personne concernée est considérée comme un "membre de la famille" d'un travailleur et entre, à ce titre, dans le champ d'application personnel du règlement n° 1408/71 (consid. 5.2.4).
La rente extraordinaire d'invalidité est une prestation pour handicapés au sens de l'art. 1 let. f point ii du règlement n° 1408/71 (consid. 5.2.4.2). Le principe de non discrimination fondée sur la nationalité, prévu par ce règlement, rend inopposable à l'assuré l'exigence de la nationalité suisse pour l'octroi de cette prestation (consid. 6).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 39 LAI, art. 42 al. 1 LAVS, art. 8 et 15 ALCP, art. 1 let