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Regeste a

Art. 1 al.1 LFors, art. 1 al. 1 let. a LDIP; matière internationale.
Si l'une des parties a son siège ou son domicile à l'étranger, le litige est toujours de nature internationale (consid. 2).

Regeste b

Art. 5 ch. 3 CL; for du lieu où le fait dommageable s'est produit.
Les compétences spéciales réservées par l'art. 5 CL n'entrent en ligne de compte que si une partie est actionnée dans un autre Etat que celui où elle a son siège ou son domicile (consid. 3).

Regeste c

Art. 3 al. 1 TRIPS; art. 2 al. 3 de la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle; exception au principe du traitement national pour la question du for.
L'art. 3 al. 1 TRIPS pose le principe selon lequel les parties ayant leur siège à l'étranger doivent être traitées comme les nationaux (traitement national). En liaison avec l'art. 2 al. 3 de la Convention d'Union de Paris, il autorise néanmoins des inégalités de traitement, s'agissant de la compétence des tribunaux, pour autant que la protection efficace des droits de propriété intellectuelle ne soit pas compromise et qu'il n'en résulte pas une restriction déguisée au commerce. De tels risques n'existent pas lorsqu'une partie ayant son siège à l'étranger ne peut ouvrir, en Suisse, une action pour violation d'un brevet qu'au siège de la partie défenderesse, alors qu'un ressortissant de ce pays peut aussi agir au lieu de l'acte ou du résultat (consid. 4).

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