Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regeste
Art. 445 en relation avec l'art. 314 al. 1 CC; mesures provisionnelles dans la procédure de protection de l'enfant.
La fin de la procédure de mesures provisionnelles doit faire l'objet d'une décision formelle de l'autorité de protection de l'enfant. Pour le cas où cette autorité rend d'abord une mesure provisionnelle immédiate et sans entendre les participants à la procédure, la loi prévoit impérativement qu'elle leur donne en même temps l'occasion de prendre position et rende ensuite une nouvelle décision (consid. 2).
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article: art. 314 al. 1 CC