Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 6, art. 10 al. 2, art. 350 al. 2 et art. 389 CPP; art. 189 et art. 190 CP; appréciation des preuves, devoir d'instruction du tribunal; contrainte sexuelle et viol, moyen de contrainte.
La cour d'appel doit examiner de manière complète les preuves pertinentes et, en cas de doute, administrer des preuves complémentaires pertinentes, pour autant qu'elles existent (confirmation de la jurisprudence; consid. 5.3).
Le fait d'attendre longtemps avant de déposer plainte pénale (en l'espèce 13 mois) correspond à un phénomène courant chez les victimes d'infractions sexuelles et ne remet pas en cause la crédibilité générale des déclarations de la victime (consid. 5.4.1).
L'élément constitutif de l'usage de la violence au sens des art. 189 et 190 CP peut également être réalisé lorsque la victime finit par abandonner sa résistance en raison du désespoir ou de la crainte d'une nouvelle escalade de la situation (confirmation de la jurisprudence; consid. 5.5.3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 6, art. 10 al. 2, art. 350 al. 2 et art. 389 CPP, art. 189 et art. 190 CP, art. 189 et 190 CP