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Regeste

Art. 86 al. 1 OJ; recevabilité du recours contre une décision du président du tribunal cantonal sur le déblocage de valeurs saisies dans le cadre de la reconnaissance et de l'exequatur selon les art. 36 et 37 al. 1 et 2 de la Convention de Lugano.
Pour la procédure de recours selon la Convention de Lugano, le tribunal cantonal est compétent, quelle que soit l'issue de la procédure de première instance devant le juge de la mainlevée ou de l'exequatur. Par tribunal cantonal, on entend l'autorité judiciaire civile ou commerciale supérieure, compétente pour l'ensemble du canton. La réglementation du code de procédure civile zougois en vertu de laquelle le recours de droit public peut être formé aussi bien contre la décision du président du tribunal cantonal sur l'opposition que contre celle de la Commission de justice de l'»Obergericht» (2ème instance) contredit la norme de rang supérieur du traité (consid. 1b). Transmission de l'affaire à la Commission de justice (consid. 1c).