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Regeste

Art. 54 al. 2 CL; reconnaissance des décisions étrangères selon le droit transitoire; contrôle de la compétence indirecte.
La reconnaissance d'une décision étrangère qui a été rendue après l'entrée en vigueur de la Convention de Lugano, mais à la suite d'une action intentée avant cette entrée en vigueur, ne saurait être refusée au motif qu'une action identique était déjà pendante antérieurement dans l'État requis. L'art. 21 CL n'entre pas en ligne de compte pour le contrôle de la compétence indirecte.

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Article: Art. 54 al. 2 CL, art. 21 CL