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Regeste

Art. 5 al. 2, art. 229 al. 3 let. b, art. 227 CPP; placement en détention pour des motifs de sûreté en cas de détention provisoire préexistante, durée.
En matière de fixation de la durée de la détention pour des motifs de sûreté, la règle est de trois mois au plus; une durée de six mois au plus est l'exception. La détention pour des motifs de sûreté ne doit pas être autorisée pour six mois, lorsqu'en raison des circonstances et eu égard au principe de célérité qui prévaut spécialement dans les cas concernant des prévenus détenus, le tribunal de première instance devrait être en mesure de fixer les débats principaux dans les trois mois à venir (consid. 2). Le dies a quo est le jour de la réception de l'acte d'accusation par le tribunal de première instance. Dans le cas d'espèce, constatation du dies ad quem (consid. 3).

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Article: Art. 5 al. 2, art. 229 al. 3 let. b, art. 227 CPP