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Regeste

Détermination du revenu saisissable selon l'art. 93 LP; question de savoir si l'office est lié par une convention passée par le débiteur avec son conjoint au sujet du montant de sa contribution d'entretien et approuvée par le juge pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
Dans l'application de l'art. 93 LP, les autorités de poursuite ne sont en principe pas liées par la décision prise par le juge quant au montant des aliments dus par le débiteur à des membres de sa famille. Elles s'en tiennent toutefois généralement au chiffre fixé par le juge, sauf s'il apparaît que le créancier d'aliments n'a nullement besoin de toute la contribution mise à la charge du débiteur. Leur liberté d'appréciation est en tous les cas entière lorsque le juge ne fixe pas lui-même la contribution d'entretien, mais se contente de ratifier une convention passée à ce sujet par le débiteur et son conjoint (consid. 2).