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Regeste

Art. 153 al. 1 CC; droit à la rente du conjoint divorcé vivant en concubinage; fardeau de la preuve au sujet des conditions exigées pour la perte de ce droit.
C'est au conjoint débirentier qu'il incombe en principe de prouver que l'union du conjoint divorcé crédirentier avec un individu de l'autre sexe est si stable et si étroite qu'elle lui procure des avantages économiques analogues à ceux qu'offre le mariage et que, dès lors, le maintien de la contribution alimentaire allouée par le jugement de divorce apparaît comme un abus de droit. Toutefois, quand le concubinage a duré cinq ans au moins depuis l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce (soit en suppression des aliments), on doit admettre en principe qu'il y a présomption de fait (avec renversement du fardeau de la preuve) que les conditions de la perte du droit à la rente sont réalisées.