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Regeste

Art. 48 et 49 LAM; détermination de la rente pour atteinte à l'intégrité dans le cas d'un assuré présentant une schizophrénie résiduelle (CIM-10 F20.5).
Dans la mesure où les difficultés à nouer des contacts avec des tiers et à entretenir des relations sexuelles sont en l'espèce les symptômes caractéristiques de la schizophrénie résiduelle et que l'assuré ne souffre par ailleurs d'aucun problème physiologique d'un point de vue urologique (pas de dysfonction érectile, ni d'incapacité à procréer), il convient de se référer globalement au taux de l'atteinte à l'intégrité reconnu pour la schizophrénie. On ne saurait en effet isoler ces difficultés de l'atteinte psychique à laquelle elles sont au contraire intrinsèquement liées (consid. 4.4).
L'assuré ne peut donc prétendre un taux plus élevé que ce qui est prévu pour la schizophrénie en raison de son inaptitude d'entretenir une relation intime avec une femme (consid. 4.4).