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Regeste

1. Art. 122 ch. 1 al. 2 CP; lésion corporelle grave.
Une lésion au visage, importante mais non permanente, ne suffit pas à constituer une lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 ch. 1 al. 2 CP. En revanche, une coupure partant de la commissure de la bouche jusqu'à l'oreille, complètement guérie, mais dont la cicatrice subsistera à l'avenir et qui gênera durablement le lésé dans l'expression de son visage, doit être considérée comme une lésion corporelle grave. Le sentiment subjectif du lésé n'est pas déterminant (consid. I).
2. Art. 68 ch. 2 CP; concours réel rétrospectif.
a) L'art. 68 ch. 2 CP s'applique aussi lorsque la peine principale a été prononcée à l'étranger et que les actes en cause ne relèvent pas du domaine d'application du Code pénal (consid. II/5a).
b) Principes applicables à la fixation de la peine d'ensemble qui doit être prononcée lorsque les actes à juger ont été commis en partie avant, en partie après une condamnation antérieure (consid. II/5b); confirmation de l'ATF 69 IV 59 consid. 4).

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références

Article: Art. 122 ch. 1 al. 2 CP, Art. 68 ch. 2 CP