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Regeste

Art. 122 CP; lésions corporelles graves, contamination intentionnelle de plusieurs personnes par le VIH.
Eu égard à la grave altération de la santé physique et psychique qu'elle entraîne, à vie, la contamination par le VIH constitue une lésion corporelle grave au sens de la clause générale de l'art. 122 al. 3 CP. Que, selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, la transmission du VIH ne mette pas la vie en danger au sens de l'art. 122 al. 1 CP n'est pas en contradiction avec ce qui précède (consid. 2.4).

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références

Article: Art. 122 CP, art. 122 al. 3 CP, art. 122 al. 1 CP