Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 125 et art. 163 CC; caractère raisonnablement exigible de la prise ou de la reprise d'une activité lucrative en cas de séparation, respectivement de divorce; abandon de la règle dite "des 45 ans"; question de l'impact décisif du mariage sur la vie dans le cas de l'entretien après divorce.
Primauté du principe de l'autonomie (consid. 5.2). Développement de la "règle des 45 ans" (consid. 5.3). En cas de séparation, et plus encore en cas de divorce, chaque époux doit s'efforcer d'atteindre l'indépendance économique. Dans la mesure où l'exercice d'une activité lucrative s'avère possible dans les faits, il est en principe également raisonnablement exigible en droit. Le cas échéant, des périodes transitoires appropriées doivent être accordées, en particulier si elles sont nécessaires à la réalisation de l'indépendance financière (consid. 5.4). La règle "des 45 ans" est abandonnée (consid. 5.5). Le facteur décisif est un examen concret sur la base des critères usuels. Précision de la notion de mariage qui a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier: tel est le cas lorsque celui-ci a renoncé à son indépendance économique pour s'occuper du ménage et des enfants et qu'il ne lui est donc plus possible, après de nombreuses années de mariage, d'exercer son ancienne activité, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (consid. 5.6).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 125 et art. 163 CC