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Regeste

Art. 61 al. 4, 1re phrase, CP; mesures thérapeutiques institutionnelles applicables aux jeunes adultes, début de la durée maximale de 4 ans.
L'exécution anticipée de la mesure est à prendre en considération dans la computation de la durée maximale de 4 ans prévue à l'art. 61 al. 4, 1re phrase, CP. Est déterminante la date de l'autorisation de l'exécution anticipée de la mesure (consid. 2.4-2.9).