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Regeste

Art. 59 al. 4 CP; prononcé d'un traitement thérapeutique institutionnel des troubles mentaux après l'entrée en force d'une décision de levée de la mesure; début du délai (de cinq ans).
Lorsqu'un traitement thérapeutique institutionnel des troubles mentaux (art. 59 CP) est ordonné après l'entrée en force d'une décision de levée de la mesure et que l'intéressé n'est pas en liberté avant le début de la mesure, le délai (de cinq ans) doit, comme pour la première mesure ordonnée, en principe commencer à courir à la date de la décision entrée en force ordonnant dite mesure (consid. 2.4).

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Article: Art. 59 al. 4 CP, art. 59 CP