Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regeste
L'art. 362 al. 4 CPP s'applique par analogie lorsque la procédure simplifiée est engagée mais n'aboutit pas à un stade antérieur à l'examen par le tribunal (consid. 5.2.1 et 5.2.2).
L'art. 362 al. 4 CPP constitue un cas où la loi dispose qu'une preuve est inexploitable au sens de l'art. 141 al. 1, 2e phrase, CPP. L'art. 141 al. 5 CPP est également applicable aux preuves visées par l'art. 141 al. 1, 2e phrase, CPP. Par conséquent, les pièces concernées par l'art. 362 al. 4 CPP doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (consid. 5.2.3).
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article: