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Regeste

Infraction à la Loi fédérale sur le matériel de guerre; art. 4, 9 et 17 al. 1 let. a LFMG.
Celui qui met en circulation à l'intérieur du pays une quantité de matériel de guerre qui ne s'écarte pas sensiblement du volume d'affaires d'un commerçant travaillant à titre accessoire doit disposer d'une autorisation initiale au sens de l'art. 4 LFMG, sans égard au but qu'il poursuit ou à ses motifs et il se rend coupable, du point de vue objectif, de l'infraction réprimée à l'art. 17 al. 1. let. a LFMG s'il ne la possède pas. Seuls les achats et les ventes occasionnels d'armes soumises à la loi sur le matériel de guerre à l'intérieur du pays ne nécessitent pas une autorisation initiale (consid. 3a et b; précision de la jurisprudence).
L'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre nécessitent une autorisation initiale au sens de l'art. 9 LFMG, sans égard au volume de la transaction (consid. 3c).
Exigence d'une autorisation initiale admise, dans le cas concret (achat et mise en circulation au prix coûtant de plus de 70 armes à feu soumises à la loi sur le matériel de guerre pendant une durée de huit mois environ) (consid. 4).

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références

Article: art. 4 LFMG, art. 9 LFMG