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Regeste

Art. 127 al. 2 Cst.; art. 16 al. 1 et 3 et art. 167 LIFD. Abandon de créance; accroissement du revenu; gain en capital; imposition selon la capacité économique; remise de l'impôt.
L'abandon de créance consenti par une banque en faveur de son débiteur privé constitue un revenu imposable de celui-ci (diminution de la dette) en vertu de l'art. 16 al. 1 LIFD (consid. 5.1-5.4). Déterminer fiscalement si l'abandon de créance accroît ou non la capacité économique du débiteur ne dépend pas de la question de savoir si la créance revêt encore une valeur effective du point de vue du créancier, mais de la perspective du débiteur (consid. 5.5). La créance abandonnée ne peut être qualifiée de gain en capital (consid. 5.6). L'art. 16 al. 1 LIFD est conforme au principe de l'imposition selon la capacité économique, que concrétise aussi l'institution juridique de la remise de l'impôt (consid. 6).

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Article: art. 16 al. 1 LIFD, Art. 127 al. 2 Cst., art. 167 LIFD