Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

1. Art. 33 al. 3 lettre a LAT, art. 103 lettre a OJ; qualité pour recourir du voisin.
L'art. 103 lettre a OJ constitue une réglementation minimale pour la procédure cantonale de recours dans les litiges de droit administratif fédéral (consid. 5a).
Des voisins ont qualité pour attaquer un projet de construction contesté en faisant valoir qu'il viole l'art. 24 LAT ainsi que les dispositions du droit fédéral assurant la protection de la forêt (consid. 5b).
2. Point de départ du délai de recours.
Lorsque, dans une procédure de permis de construire, le rejet des oppositions se réfère à d'autres autorisations déjà accordées (telle une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 LAT ou une autorisation de défricher), le délai de recours ne commence à courir, contre ces décisions spéciales également, qu'à partir de la notification de la décision sur opposition, dans la mesure où les opposants n'en ont pas eu valablement connaissance avant (consid. 5c).
3. Art. 4 Cst., déni de justice formel; réparation du vice.
Conditions dans lesquelles les vices affectant la procédure de l'instance inférieure peuvent être réparés dans la procédure du recours de droit administratif (consid. 5e).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 103 lettre a OJ, art. 24 LAT, Art. 33 al. 3 lettre a LAT, Art. 4 Cst.