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Regeste

Recours de droit administratif. Qualité pour recourir (art. 103 OJ) en cas de violation de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) et de la loi sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP). Végétation des rives.
1. La commune peut interjeter un recours de droit administratif pour violation de la LPN non seulement contre les décisions se rapportant à des objets situés sur son territoire, mais encore contre toute autre décision susceptible, en raison des circonstances de lieu, de produire des effets à son égard ou à l'égard de ses habitants (consid. 1 litt. a).
2. La commune a qualité pour attaquer par la voie du recours de droit administratif, pour violation de la LPEP, les mesures susceptibles d'entraîner un risque de pollution et de compromettre l'usage futur de l'eau par la commune; peu importe que les cours d'eau en question appartiennent au canton, en vertu du droit cantonal (consid. 2 litt. a).
3. Respect du délai de recours (consid. 4).
4. Notion de végétation des rives (art. 21 LPN). L'interdiction contenue dans cette disposition s'applique seulement aux plantes qui recouvrent la rive et à celles qui poussent dans l'eau (consid. 6).

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références

Article: art. 103 OJ, art. 21 LPN