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Regeste

Décision attaquable au sens des art. 97 OJ et art. 5 PA; qualité pour recourir selon l'art. 103 let. c OJ en relation avec les art. 55 al. 1 LPE et art. 12 al. 1 LPN.
1. L'arrêté (decreto legislativo) du Grand Conseil approuvant, selon le droit tessinois, la construction d'une route est assimilable à une autorisation de construire et peut être attaqué par la voie d'un recours de droit administratif (consid. 1a). Nature juridique de la convention passée entre le canton et la Confédération au sujet du subventionnement: question laissée indécise (consid. 1b).
2. La question de savoir si un projet est soumis à l'étude d'impact prévue à l'art. 9 LPE ne concerne pas la qualité pour recourir fondée sur l'art. 55 al. 1 LPE, mais le fond du litige (consid. 2).
3. Qualité pour recourir, exigence de l'atteinte formelle.
- Principes découlant de l'art. 103 let. a OJ, extension à l'art. 103 let. c OJ (consid. 3a).
- Etat de la jurisprudence relative à l'art. 12 al. 1 LPN (consid. 3b) et à l'art. 12 al. 3 LPN (consid. 3c).
- L'art. 55 al. 3 LPE fait obligation aux organisations habilitées à recourir à intervenir déjà au stade de l'instance inférieure (consid. 3d); il s'ensuit que le droit de recours prévu à l'art. 103 let. c OJ est subordonné, en règle générale, à la participation de l'organisation à la procédure de dernière instance cantonale, non seulement lorsqu'il découle de l'art. 55 al. 1 LPE, mais encore lorsqu'il se fonde sur l'art. 12 LPN (modification de la jurisprudence, consid. 3e). Dans le cas concret, une telle solution est d'ailleurs la seule qui respecte l'exigence posée par l'art. 33 al 3 let. b LAT (consid. 3f).
- Les principes ci-dessus ne sont pas directement applicables aux procédures instituées dans le cadre de l'art. 24 LAT (consid. 3g); en outre, ils ne concernent pas le droit de recours de l'autorité fédérale fondé sur l'art. 103 let. b OJ (consid. 3h).
4. Le droit tessionois satisfait aux egigences posées par l'art. 55 al. 3 LPE en ce qui concerne la mise à l'enquête publique et la possibilité de faire opposition. Dans le cas concret, l'organisation recourante n'a pas rempli son obigation de participer à la prodédure cantonale, de sorte que son recours est irrecevable.

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