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Regeste

Art. 89 al. 1 OJ (inobservation d'un délai par suite d'une indication erronée des voies de recours).
L'art. 107 al. 3 OJ est aussi applicable, par analogie, à la procédure de recours de droit public (consid. 1a).
Art. 87 OJ (possibilité de recourir contre des décisions incidentes prises en dernière instance).
La décision incidente sur la récusation du secrétaire d'une autorité judiciaire concerne une contestation relative à l'organisation des tribunaux; en raison de sa nature, cette contestation doit être liquidée définitivement avant la continuation de la procédure (consid. 1b).
Art. 58 al. 1 Cst., art. 6 par. 1 CEDH (droit à un tribunal indépendant et impartial).
Notion de contestation sur des droits et obligations de caractère civil (consid. 4b, consid. 5a). La Commission bernoise des améliorations foncières (CAF) est constituée en organe judiciaire par le droit cantonal (consid. 5b). Le droit à un tribunal indépendant et impartial s'applique aussi à la personne assumant la fonction de greffier ou secrétaire, notamment lorsque celle-ci, juriste, participe à la formation de la volonté d'un tribunal composé essentiellement de laïcs (consid. 4a-c, consid. 5c/aa). Le fait que le secrétaire de la CAF soit simultanément fonctionnaire de l'administration cantonale (Direction de l'économie publique) viole l'art. 58 al. 1 Cst. et l'art. 6 par. 1 CEDH (consid. 5c/bb - e).

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