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Regeste
Art. 139 ch. 2 CP. Menace de mort.
Une tentative de brigandage qualifié en raison d'une menace de mort n'est pas seulement réalisée si l'auteur a menacé concrètement quelqu'un de mort et que la victime ne s'est malgré cela pas trouvée hors d'état de résister, mais déjà lorsque l'auteur a voulu menacer quelqu'un de mort (consid. 2 litt. a). Savoir s'il était prêt à réaliser sa menace importe peu (consid. 2 litt. b). Lorsque la circonstance aggravante de la menace de mort est réalisée, il n'est pas nécessaire de rechercher si l'acte révélait encore d'"une autre manière" le caractère dangereux de l'auteur (consid. 2 litt. c).
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références
Article: Art. 139 ch. 2 CP