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Regeste

Art. 209 al. 4, 2e phrase, CPC; délai pour porter l'action devant le tribunal suite à la délivrance de l'autorisation de procéder.
Les "autres délais d'action légaux" réservés par l'art. 209 al. 4, 2e phrase, CPC sont des délais de nature procédurale (consid. 2).