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Regeste

1. Art. 28 al. 1 CP. Persistance des droits les plus personnels du lésé après sa mort.
Si la constatation de la mort physique relève de l'établissement des faits, la fixation du moment où les droits attachés à la personne prennent fin relève du droit. Pendant un certain laps de temps après son décès physique, soit normalement jusqu'à ses funérailles, le mort reste titulaire, du point de vue du droit pénal, de ses droits les plus personnels (consid. 2).
2. Art. 179quater al. 1 et art. 186 CP; art. 28 CP, droit des proches de porter plainte pour des infractions commises après le décès du lésé.
Celui qui vient de mourir peut encore être victime d'une violation de domicile ou d'atteintes à son domaine secret ou privé; dans ce cas, les proches peuvent déposer plainte (consid. 3).
3. Art. 24, art. 25 et art. 58 CP. Responsabilité des médias ou de tiers employant un journaliste ou publiant ses reportages et investigations.
Lorsqu'un journaliste commet des infractions dans le cadre d'investigations, il serait normal que l'enquête pénale soit dirigée, au moins dans un premier temps, contre toutes les personnes, employeur ou éditeur notamment, qui ont pu se rendre coupables d'instigation, de coactivité ou de complicité aux infractions commises et que les conditions d'une confiscation au préjudice des médias concernés soient examinées (consid. 4).

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références

Article: Art. 28 al. 1 CP, Art. 179quater al. 1 et art. 186 CP, art. 28 CP, Art. 24, art. 25 et art. 58 CP