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Regeste

Privation de liberté à des fins d'assistance: placement d'un interdit dans un établissement (art. 397a ss CC).
1. Recevabilité du recours en réforme: les art. 397a ss CC régissent de manière exhaustive le placement d'un pupille dans un établissement d'assistance (consid. 2).
2. Large notion de la qualité pour appeler au juge en cas de privation de liberté à des fins d'assistance (consid. 3).
3. Le principe de la proportionnalité s'applique indubitablement en la matière, mais une autre solution que la privation de liberté à des fins d'assistance ne peut être admise que si l'intéressé peut être aidé de manière efficace par ses proches, sans que cela implique pour eux une charge trop lourde (consid. 5).
4. S'agissant d'un placement fondé sur la faiblesse d'esprit, l'autorité de tutelle ne cause pas de préjudice à un individu atteint d'oligophrénie profonde en omettant de lui indiquer par écrit son droit d'en appeler au juge, dans la mesure où elle en a informé des personnes proches de l'intéressé (consid. 6).
5. Le Tribunal fédéral peut contrôler si un établissement est approprié au sens de l'art. 397a al. 1 CC: tel est le cas lorsque l'organisation et le personnel dont il dispose lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de celui qui y est placé (rappel de jurisprudence) (consid. 7).

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références

Article: art. 397a ss CC, art. 397a al. 1 CC