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Regeste

Concession-cadre pour l'agrandissement de l'aéroport de Zurich.
PROCÉDURE
Recevabilité du recours de droit administratif (consid. 2). Qualité pour recourir des particuliers (consid. 3a), des communes suisses (consid. 3b) ainsi que des collectivités allemandes dans la zone d'influence de bruit de l'aéroport de Zurich (consid. 3c), et qualité pour recourir des organisations (consid. 3d).
Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, griefs recevables (consid. 4a). Grief de violation du droit international, conditions du caractère précis et directement applicable des normes du droit international invoquées (consid. 4b). Irrecevabilité des moyens tirés du droit étranger (consid. 4c).
PROCÉDURE DE CONCESSION POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'AÉROPORTS SELON LA LÉGISLATION SUR L'AVIATION
Procédure de concession de construction, de concession d'exploitation et de concession-cadre, développement de la réglementation au niveau de la loi et de l'ordonnance, application dans la pratique (consid. 9). Lacunes de la réglementation légale, relation entre concession de construction et concession d'exploitation (consid. 10).
ÉTUDE DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT ET RAPPORT D'IMPACT
Etude de l'impact sur l'environnement effectuée par étapes pour la construction et l'exploitation d'aéroports (consid. 11). Possibilité de contester le rapport d'impact, conséquences de l'inexactitude d'un pronostic dans une procédure en plusieurs étapes (consid. 12). Inexactitude importante du pronostic fait au sujet du trafic aérien, nécessité d'améliorer ce pronostic (consid. 13-15). Quand des procédures de concession coïncident pratiquement, on doit se fonder, dans chacune des procédures, sur les mêmes données concernant le développement de l'exploitation (consid. 14 et 16b).
BRUIT DU TRAFIC AÉRIEN
L'agrandissement contesté de l'aéroport doit être considéré comme une modification notable au sens des art. 18 LPE et 8 al. 2 et 3 OPB (consid. 16). Possibilité d'allégements à un niveau supérieur à la valeur d'alarme; nécessité de mesures de protection passives (consid. 17).
Admission de l'existence d'un intérêt public prépondérant à l'exploitation de l'aéroport de Zurich et à un nouvel agrandissement de celui-ci (consid. 18a). Applicabilité des valeurs limites d'immissions proposées par la Commission fédérale pour l'évaluation des valeurs limites d'immissions pour le bruit (consid. 18b). Obligation de prendre en compte l'exposition au bruit dans des endroits situés au-delà de la frontière (consid. 18c).
Procédure à suivre pour accorder des allégements et imposer des mesures de protection sur les bâtiments concernés, insertion de ces mesures dans les procédures de concession-cadre et de concession de construction, possibilité d'une procédure "subséquente" (consid. 19).
Les mesures limitant le nombre de mouvements des avions ou les autres restrictions d'exploitation en matière de vol n'ont pas à être ordonnées dans la concession-cadre; si, pour des motifs de protection de l'environnement, il apparaît nécessaire d'imposer des restrictions d'exploitation, la concession d'exploitation doit être modifiée en conséquence (consid. 20).
L'exploitant d'une installation publique dont le bruit dépasse les valeurs limites d'immission ne peut pas, en principe, être condamné à payer une indemnité d'expropriation avant l'échéance du délai d'assainissement (consid. 21a). Puisque les zones de bruit doivent être remplacées par un cadastre du bruit, il est superflu de les revoir pour les adapter (consid. 21b).
PROTECTION DE L'AIR
Les constructions et installations aéroportuaires doivent être traitées, globalement, comme une infrastructure destinée aux transports au sens de l'art. 2 al. 3 OPair. Du point de vue de la protection de l'air, on applique à ce propos la jurisprudence que le Tribunal fédéral a développée au sujet de la construction de routes nationales (consid. 23).
Il n'y a en l'état aucun motif de rendre "plus sévères" les mesures de protection de l'air prévues pour l'aéroport de Zurich dans le plan cantonal des mesures (consid. 24).
QUESTIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE TRAFIC TERRESTRE
Besoin de places de parc, agrandissement par étapes des parkings couverts. L'échelonnement d'un projet d'agrandissement, traité en différentes étapes et procédures d'autorisation successives, ne saurait avoir pour effet de supprimer l'examen des effets globaux de l'agrandissement (consid. 26).
Les dispositions prévues dans le plan cantonal des mesures pour accroître la part du trafic par les transports publics (Modal-Split) n'ont pas à être "assurées", ni financièrement ni juridiquement, dans la procédure de concession-cadre de la législation sur l'aviation (consid. 27). Dans cette procédure, il n'y a pas davantage à prendre des mesures de dissuasion pour empêcher un report du trafic motorisé sur les routes de quartier (consid. 28).
Transfert sur le rail du trafic routier lié au transport du fret aérien (consid. 29)? La question de savoir dans quelle mesure, pendant la phase de construction, le transport des matériaux doit se faire par chemin de fer n'a pas à être tranchée dans la procédure de concession-cadre (consid. 30).
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
La coordination des activités de la Confédération, des cantons et des communes qui ont des effets sur l'organisation du territoire est définie dans le cadre du plan directeur (consid. 31a). On doit également attendre des communes qu'elles tiennent compte, dans leur planification locale, d'une installation bruyante existante (consid. 31b).
PROTECTION DES EAUX
Problème de l'évacuation des eaux de dégivrage (consid. 32).
QUESTIONS PARTICULIÈRES
Risque, du point de vue de la sécurité, dans l'aire d'attente (consid. 33a). Violation de la souveraineté aérienne allemande (consid. 33b)? La procédure de concession-cadre n'a pas pour objet de traiter de questions générales de politique du transport aérien (consid. 34).

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références

Article: art. 18 LPE, art. 2 al. 3 OPair