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Regeste

Privilège de recours envers un assureur social (art. 75 LPGA); ordre des recours selon l'art. 51 al. 2 CO.
Les critiques émises par une partie de la doctrine à l'encontre de l' ATF 143 III 79 ne justifient pas de modifier la jurisprudence selon laquelle un débiteur non privilégié peut aussi se prévaloir du privilège de recours envers un assureur social (art. 75 LPGA) dans la mesure où la dette, sans ledit privilège, devrait être supportée dans les rapports internes par le bénéficiaire du privilège (consid. 3). Qu'il s'agisse d'un recours de la CNA, ou d'un recours de l'AI et de l'AVS ne joue aucun rôle (consid. 4).
On ne peut pas inférer de la jurisprudence du Tribunal fédéral que l'ordre des recours prévu par l'art. 51 al. 2 CO trouverait application uniquement en cas d'intention ou de négligence grave. Le tribunal ne peut déroger à cet ordre que dans des cas d'espèce, lorsque son application stricte serait inadaptée aux circonstances particulières du cas concret. Cette condition n'est pas réalisée en l'occurrence (consid. 7 et 7.4).

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ATF: 143 III 79

Article: art. 75 LPGA, art. 51 al. 2 CO