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Regeste

Art. 397 CP, conditions de la révision.
1. Questions de fait, questions de droit (consid. 2b).
2. La nouveauté d'un point de fait ne peut être contestée pour le motif que le requérant se fonde pour l'établir sur un moyen de preuve qui n'est pas nouveau (consid. 3a).
3. Un motif de révision rejeté dans une première procédure de révision comme dénué de sérieux peut être invoqué dans le cadre d'une deuxième procédure de révision, cumulativement (en vue d'une appréciation globale) avec d'autres faits ou moyens de preuves nouveaux (consid. 3b).
4. Distinction entre le rescindant et le réscisoire (consid. 4b).
5. Pour décider du sérieux d'un fait ou d'un moyen de preuve, deux types de questions se posent: d'abord celles qui ont trait aux exigences auxquelles est soumis l'établissement du fait nouveau et à l'existence du moyen de preuve nouveau et, ensuite, celles touchant à la vraisemblance de la modification de l'état de fait (consid. 4c).
6. Un fait nouveau doit être considéré comme établi, lorsqu'il est possible de le prouver, c'est-à-dire lorsque la preuve n'en est pas exclue (consid. 4d-f; changement et précision de la jurisprudence).
7. Une modification de l'état de fait pouvant conduire à un jugement plus favorable doit être vraisemblable (consid. 5a; précision de la jurisprudence).
8. Lorsque plusieurs faits nouveaux sont invoqués, ils doivent faire l'objet d'une appréciation globale (consid. 5b).