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Regeste

Opposition à un projet définitif pour la construction d'une route nationale.
1. Recevabilité du recours de droit administratif.
a) La décision de l'autorité cantonale qui rejette l'opposition à un projet définitif formée par une association d'importance nationale au sens de l'art. 12 al. 1 LPN doit être considérée comme une décision sur opposition contre une expropriation au sens de l'art. 99 let. c OJ, alors même qu'aucune cession de terrain n'est en jeu (art. 12 al. 3 LPN en relation avec les art. 9, 35 et 55 LEx, 26 et 27 LRN): elle ouvre donc la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral et non celle du recours administratif au Conseil fédéral (confirmation de la jurisprudence; consid. 1a).
b) La qualité pour former un recours de droit administratif doit être reconnue, en l'occurrence, à la Ligue suisse du patrimoine national (Heimatschutz) sur la base non seulement de l'art. 12 al. 3 LPN, mais aussi de l'art. 55 LPE, et ce bien que le Conseil fédéral n'ait encore publié à ce jour ni la liste des installations soumises à l'étude de l'impact sur l'environnement (art. 55 al. 1 en relation avec l'art. 9 LPE) ni celle des organisations disposant du droit de recours (art. 55 al. 2 LPE; consid. 1b).
c) L'organisation habilitée à agir en vertu des art. 12 LPN et 55 LPE peut diriger des moyens contre le tracé fixé dans le projet définitif même en tant que ce tracé résulte du projet général établi par le Conseil fédéral (consid. 1d).
2. Objet de la mise à l'enquête du projet définitif au regard de la nouvelle loi sur la protection de l'environnement.
L'art. 9 LPE ne prescrit pas que le rapport sur l'étude de l'impact sur l'environnement et les résultats de cette étude doivent être mis à l'enquête publique avec le projet définitif: il faut et il suffit que chacun puisse consulter ces documents (consid. 2).
3. Compatibilité du projet définitif avec le projet général approuvé par le Conseil fédéral; art. 12 ORN.
Un projet définitif respecte le cadre du projet général s'il apporte une amélioration résultant d'études plus approfondies et donne suite à des requêtes des corporations publiques intéressées dont le Conseil fédéral a, en approuvant le projet général, ordonné qu'il soit tenu compte autant que possible. Compatibilité admise en l'espèce, malgré une extension notable du tracé et le déplacement du raccordement au réseau des routes cantonales (consid. 3).

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références

Article: art. 12 al. 3 LPN, art. 9 LPE, art. 12 al. 1 LPN, art. 99 let suite...