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Regeste

Art. 45 al. 3 LPGA; frais de l'instruction à la charge de la partie.
Il découle du principe de causalité prévu par l'art. 45 al. 3 LPGA, ainsi que de l'interprétation littérale, respectivement du sens et du but de cette disposition, que seuls peuvent être mis à la charge de la partie les frais que celle-ci a engendrés parce qu'elle a empêché ou entravé l'instruction de manière inexcusable. Un comportement reprochable doit être la cause des frais engendrés pour que l'on puisse mettre exceptionnellement les frais à sa charge (consid. 4 et 5).