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Regeste

Autonomie communale.
1. Une commune a qualité pour former un recours de droit public pour violation de son autonomie lorsque la décision attaquée la touche en tant que détentrice de la puissance publique; savoir si elle est autonome dans le domaine en cause et si cette autonomie a été violée, ce sont là des questions de fond, non de recevabilité (confirmation de la jurisprudence) (consid. 1).
2. Autonomie des communes tessinoises en matière de police des constructions (consid. 2).
3. Notion de l'autonomie communale protégée par le recours de droit public:
a) Questions controversées en jurisprudence (consid. 3).
b) Rappel de l'évolution de la jurisprudence; analyse des nouveaux critères adoptés pour assurer la protection de l'autonomie en général (consid. 4a et b), dans le domaine de la législation communale (consid. 4c) et dans celui de l'application du droit (consid. 4d).
c) Extension de la protection accordée à la commune dans le domaine de l'application du droit cantonal (consid. 4a).
4. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie, assurée par la voie du recours de droit public, dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive mais qu'il laisse régler entièrement ou partiellement par la commune, en lui conférant en même temps une notable liberté de décision. Lorsque ces conditions sont remplies, la commune peut utiliser la voie du recours de droit public pour exiger que les autorités cantonales, tant dans la procédure d'approbation des actes législatifs communaux que dans la procédure de recours contre des décisions communales, restent formellement dans les limites du pouvoir de contrôle qui leur est reconnu par le droit cantonal et que matériellement elles ne tombent pas dans l'arbitraire en appliquant les dispositions communales, cantonales ou fédérales qui règlent conjointement la matière en laquelle subsiste son autonomie. A cela ne change rien le fait que, pour l'application du droit qui n'est pas de niveau communal, la commune n'a aucune liberté de décision (consid. 5).
Interprétation d'une disposition légale contre son texte clair; art. 4 Cst.
Cas où l'interprétation contre le texte clair est admise (consid. 6).
Effet anticipé négatif d'une disposition destinée à assurer la planification future; art. 50 de la loi tessinoise sur les constructions du 19 février 1973; art. 22ter et art. 4 Cst.
1. Disposition de droit cantonal qui permet à l'autorité exécutive communale de suspendre pendant deux ans au maximum sa décision sur une demande de permis de construire non conforme à un projet de planification en préparation. La durée de la restriction de propriété instituée par cette disposition à effet anticipé négatif ne constitue pas une condition de validité de la base légale requise par l'art. 22ter Cst., mais un éventuel élément à prendre en considération pour statuer sur l'existence d'un intérêt public suffisant, respectivement d'une expropriation matérielle. Ladite disposition du droit tessinois des constructions ne viole pas l'art. 22ter Cst. (consid. 7, consid. 8a, b, c). Le fait que le délai de deux ans commence à courir dès le dépôt de toute demande particulière de permis de bâtir ne viole pas le principe de l'égalité de traitement (consid. 8d).
2. La décision rendue par l'autorité cantonale contrairement au texte clair de cette disposition cantonale, sans être justifiée par des motifs pertinents, viole l'art. 4 Cst. et l'autonomie communale (consid. 9).

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références

Article: art. 22ter et art. 4 Cst., art. 4 Cst.