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Regeste

Découvertes archéologiques traitées comme monument historique: indemnité pour expropriation matérielle (art. 4 et 22ter Cst.).
1. Recevabilité du recours de droit public contre une décision de dernière instance cantonale relative à l'indemnisation pour l'expropriation matérielle de choses mobilières (consid. 1).
2. a) Teneur et but de la législation tessinoise en tant qu'elle prévoit la même protection pour les biens mobiliers que pour les monuments historiques et artistiques (consid. 3a).
b) Compatibilité d'une telle réglementation avec l'art. 22ter al. 3 Cst. (consid. 3b).
c) Particularité de cette législation tessinoise par rapport à celle de tous les autres cantons (consid. 3d).
3. Application de principe des critères définis par la jurisprudence pour l'expropriation matérielle des immeubles au cas où le différend porte sur des choses mobilières (consid. 4).
4. Ne constitue pas une restriction grave de la propriété mobilière l'obligation d'obtenir une autorisation pour déplacer une antiquité à l'intérieur du territoire cantonal, non plus que l'interdiction de modifier un tel objet même à seule fin de l'entretenir ou de le restaurer; en revanche, une restriction grave peut résulter de l'obligation d'exécuter des travaux destinés à la conservation de la chose, ainsi que de l'interdiction absolue d'exportation hors du territoire cantonal (consid. 5).
5. Une atteinte de moindre importance à la propriété mobilière peut aussi constituer une expropriation matérielle si elle touche un seul ou un nombre restreint de propriétaires; situation en l'espèce (consid. 6).

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références

Article: art. 4 et 22ter Cst., art. 22ter al. 3 Cst.