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Regeste

Art. 664 al. 2 CC; biens du domaine public: délimitation entre eaux publiques et fonds privés.
Qualité de la corporation de droit public pour former un recours de droit public (consid. 2).
Il appartient au droit cantonal d'établir si et de quelle manière la preuve de la propriété privée des eaux publiques est possible (consid. 3).
Les cantons peuvent faire la délimitation entre les rives qui font partie des eaux publiques et les fonds soumis à la propriété privée. Ils doivent toutefois respecter les droits acquis des citoyens, protégés par la garantie de la propriété. La loi tessinoise sur le domaine public, qui déclare les rives des lacs et des cours d'eau comme faisant partie des biens du domaine public sous réserve des ouvrages érigés sur ce domaine ou empiétant sur lui, construits de bonne foi et en conformité du droit antérieur, ne viole pas la garantie de la propriété (consid. 5).