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Regeste

Art. 185 ch. 4 CP; prise d'otage; atténuation de la peine en faveur de l'auteur qui a libéré la victime.
Le bénéfice de cette disposition n'est pas réservé à celui qui a renoncé à la contrainte de son propre chef; son application est toutefois exclue si l'auteur a libéré l'otage parce que la poursuite de la contrainte ne présentait plus aucun intérêt (consid. 2).