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Regeste

Art. 173, 64, 27 CP, art. 49 CO, art. 271 al. 2 PPF, art. 47 al. 1 OJ; diffamation, mobiles honorables, délit de presse (de média), prétentions civiles, réparation morale.
Celui qui mène une campagne d'affiches de manière anonyme ne peut se prévaloir de la jurisprudence imposant une retenue dans la sanction des atteintes à l'honneur commises dans le débat politique (consid. 1d).
La manière d'agir peut reléguer à l'arrière-plan les mobiles, aussi honorables soient-ils (consid. 3).
Celui qui, dans le cadre de sa fonction dans la chaîne de production et de diffusion, se limite à distribuer dans le public un écrit constitutif d'une infraction, n'est pas responsable à titre subsidiaire d'un délit de presse (de média) (consid. 5e).
Conditions de recevabilité du pourvoi sur l'action civile; calcul de la valeur litigieuse (consid. 6 et 8).
Réparation morale suite à une atteinte à l'honneur (consid. 7).
L'application du régime spécial de l'art. 27 CP est sans incidence sur les prétentions civiles des lésées (consid. 8).

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Article: Art. 173, 64, 27 CP, art. 49 CO, art. 271 al. 2 PPF, art. 47 al. 1 OJ