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Regeste

Art. 65 ss LPP; art. 1f et 44 al. 1 OPP 2; art. 8 al. 1 Cst.; mesures d'assainissement d'une institution de prévoyance en cas de découvert; modification d'une disposition transitoire réglementaire dans laquelle le montant de la rente complémentaire en cas de retraite anticipée était garantie pour les membres qui avaient été repris d'une autre caisse de pensions.
La réduction de la rente complémentaire d'un tiers (consid. 2.1) intervient dans le cadre d'une garantie réglementaire qualifiée dans le domaine de la prévoyance plus étendue (consid. 2.3). Selon les critères contractuels (clausula rebus sic stantibus), un déséquilibre imprévisible de l'équivalence n'existe pas (consid. 5). Du point de vue du droit public (consid. 6 in initio), un droit acquis n'est pas protégé d'une manière absolue (consid. 6.1). La mise en danger extraordinaire de l'équilibre financier de l'institution de prévoyance à très long terme, due pour une part significative à un déficit structurel (consid. 6.2.1), justifie la modification unilatérale du règlement puisque la contribution d'assainissement ainsi introduite respecte non seulement les principes de la proportionnalité et de la subsidiarité (consid. 6.2.2 et 6.2.4) mais aussi le principe de l'égalité de traitement des destinataires (consid. 6.3).

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Article: Art. 65 ss LPP, art. 1f et 44 al. 1 OPP 2, art. 8 al. 1 Cst.