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Regeste

Dérogation pour la construction, dans l'espace réservé au cours d'eau, d'un bâtiment conforme à l'affectation de la zone mais dont l'emplacement n'est pas imposé par sa destination (art. 36a LEaux; art. 41a et 41c OEaux).
Obligation des cantons d'aménager de manière appropriée des espaces réservés aux eaux et de veiller à leur exploitation de manière extensive; dispositions transitoires (consid. 2).
Notion de zones densément bâties au sens des art. 41a al. 4, 41b al. 3 et 41c al. 1 deuxième phrase OEaux: travaux préparatoires, doctrine, fiche pratique (consid. 3).
La zone de planification (ou le périmètre de référence) doit être suffisamment grande et comprendre en premier lieu les terrains qui jouxtent le cours d'eau. Elle doit déjà être densément (et non seulement largement) bâtie, et il doit exister un intérêt, du point de vue de l'aménagement, à la densification de l'espace réservé au cours d'eau (consid. 7).
En l'espèce, il s'agit d'un secteur périphérique; la rive n'est construite que sur une longueur d'environ 100 m. Cela ne suffit pas pour la considérer comme "densément bâtie", même compte tenu de l'endiguement existant et des faibles possibilités de mise en valeur (consid. 8).

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références

Article: art. 36a LEaux, art. 41a et 41c OEaux