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Regeste

Art. 84 CO; paiement de dettes exprimées dans une monnaie étrangère.
Si la dette est exprimée dans une monnaie étrangère, le débiteur, vu l'art. 84 al. 2 CO, a simplement la faculté et non l'obligation de l'acquitter en monnaie du pays (consid. 2.2).
Délimitation par rapport aux questions relevant du droit de l'exécution qui se posent en cas d'exécution forcée en Suisse (consid. 2.3).
Dans la procédure tendant à faire reconnaître l'existence d'une créance libellée en monnaie étrangère, le tribunal ne peut prononcer une condamnation pécuniaire que dans cette monnaie-là (consid. 2.4 et 2.5).

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références

Article: Art. 84 CO, art. 84 al. 2 CO