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Regeste

Art. 141, 259 CPP; art. 9 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues; recevabilité d'un recours tendant à la destruction d'un échantillon ADN. Examen de l'application de l'art. 9 al. 1 de la loi sur les profils d'ADN.
Lorsque la validité d'un moyen de preuve est contestée, cela ne constitue en principe pas un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, sous réserve notamment des cas où la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (rappel de la jurisprudence; consid. 1.3.1). L'art. 9 al. 1 let. b de la loi sur les profils d'ADN - qui prévoit la destruction des échantillons ADN dans les trois mois depuis leur prélèvement si l'autorité n'a pas ordonné leur analyse - constitue l'une de ces exceptions légales (consid. 1.3.3).
L'art. 9 al. 1 let. b de la loi sur les profils d'ADN s'applique indépendamment de la réalisation des conditions prévues aux autres lettres de cette disposition, notamment celles posées à la lettre c (consid. 2.2 et 2.3).

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Article: Art. 141, 259 CPP, art. 93 al. 1 let. a LTF