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Regeste

Appréhension par la police; examen de documents; action autonome de la police en cas de péril en la demeure; exploitabilité; découverte fortuite; art. 215, 241 al. 3, art. 243 et 141 al. 3 CPP.
Notion et but de l'appréhension par la police (consid. 1.2). Le contrôle d'un iPhone excède le but d'une appréhension. Il constitue un examen de documents (consid. 1.3). Sauf en cas de péril en la demeure, la police ne peut en principe procéder à un tel examen que si elle dispose d'un mandat délivré par le ministère public (consid. 1.4 et 1.5). Une action autonome menée par la police sans mandat de perquisition n'implique pas de prime abord, suivant les circonstances concrètes du cas, une interdiction d'exploiter les preuves obtenues (consid. 1.6 et 1.7). Notion de découverte fortuite, non réalisée en l'espèce car il existait d'emblée un soupçon que la personne appréhendée séjournait illégalement en Suisse et exerçait une activité lucrative non autorisée (consid. 2.1 et 2.2).

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Article: art. 243 et 141 al. 3 CPP