Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste a

Art. 43 s. LPGA; art. 6 par. 1 CEDH; appréciation des preuves.
Même en tenant compte de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l'assurance. Il convient toutefois d'ordonner une telle expertise si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées à l'interne (consid. 4).

Regeste b

Art. 6 LAA; art. 6 CEDH; portée de la maxime inquisitoire.
Dans un litige concernant l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-accidents, il est admissible de laisser ouverte la question du rapport de causalité naturelle entre l'accident et les plaintes de l'assuré au motif que ce lien de causalité ne pourrait de toute façon pas être qualifié d'adéquat et, partant, qu'il ne suffirait pas à fonder le droit aux prestations. Cela vaut également au regard de l'art. 6 CEDH (consid. 5.1).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 6 CEDH, art. 6 par. 1 CEDH, Art. 6 LAA