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Regeste

Art. 71 al. 1, 72 al. 3 RAI, art. 13 al. 2 PA.
Lorsque les parties s'abstiennent, dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou dans laquelle elles peuvent prendre des conclusions indépendantes, de prêter le concours nécessaire que l'on est en droit d'attendre d'elles, les caisses de compensation cantonales et les caisses professionnelles, de même que les commissions cantonales de l'assurance-invalidité, peuvent, au lieu de se prononcer en l'état du dossier (art. 72 al. 3 RAI), procéder conformément à l'art. 13 al. 2 PA et rendre une décision d'irrecevabilité, pour autant que le droit cantonal ou la pratique le permette.

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références

Article: art. 13 al. 2 PA, art. 72 al. 3 RAI