Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regeste
Art. 71 al. 1, 72 al. 3 RAI, art. 13 al. 2 PA.
Lorsque les parties s'abstiennent, dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou dans laquelle elles peuvent prendre des conclusions indépendantes, de prêter le concours nécessaire que l'on est en droit d'attendre d'elles, les caisses de compensation cantonales et les caisses professionnelles, de même que les commissions cantonales de l'assurance-invalidité, peuvent, au lieu de se prononcer en l'état du dossier (art. 72 al. 3 RAI), procéder conformément à l'art. 13 al. 2 PA et rendre une décision d'irrecevabilité, pour autant que le droit cantonal ou la pratique le permette.
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article: art. 13 al. 2 PA, art. 72 al. 3 RAI