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Regeste

Suppression de la végétation des rives (art. 22 al. 2 LPN).
Les autorisations exceptionnelles pour la suppression de la végétation des rives au sens de l'art. 22 al. 2 LPN (dans sa teneur du 24 janvier 1991) ne sont admises que pour des atteintes pouvant être autorisées selon le droit sur l'aménagement des cours d'eaux et la protection des eaux. Il ne suffit pas que le projet (en l'occurrence, la construction d'une route) ne soit simplement pas incompatible avec cette législation (consid. 3.1-3.5).
Question laissée indécise de savoir si la végétation des rives peut être défrichée en vue de la réalisation d'autres projets d'intérêt public, pour les besoins desquels les eaux pourraient être utilisées (consid. 3.6).