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Regeste

Art. 5 PA, art. 97 et 128 OJ; art. 73 al. 2 LPP.
La possibilité, dans la procédure cantonale, de mettre des frais de justice en cas de témérité ou de légèreté répond à un principe général du droit fédéral des assurances sociales.
Les décisions prises à ce sujet - fondées sur le droit fédéral - sont donc susceptibles de recours de droit administratif.
Le Tribunal fédéral des assurances se prononce librement sur la question de la témérité ou de la légèreté dans un cas concret; en revanche, il examine sous l'angle restreint de l'arbitraire la fixation, selon le droit cantonal, du montant des frais.

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Article: Art. 5 PA, art. 97 et 128 OJ, art. 73 al. 2 LPP