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Regeste

Art. 9 LPE; étude de l'impact sur l'environnement pour un parking.
1. La décision relative à la soumission d'un projet de construction à l'EIE se caractérise comme une décision partielle, quand bien même cette question relève d'abord de la procédure (consid. 1).
2. Les directives des services spécialisés de la protection de l'environnement, au sens des art. 9 al. 2 LPE et 10 OEIE, ne doivent pas nécessairement revêtir la forme d'un arrêté (par exemple d'une ordonnance); elles peuvent aussi consister en des indications soit générales soit afférentes au projet en cause (consid. 2b).
3. Une installation peut devoir être soumise à une EIE nonobstant le fait qu'elle contribue par ailleurs à améliorer l'état actuel de l'environnement (consid. 2c).
4. Il n'appartient pas au Tribunal administratif cantonal de déterminer lui-même, en première instance, le contenu du rapport d'impact; c'est au service spécialisé du canton, voire à l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation de construire, qu'il incombe de donner d'éventuelles indications supplémentaires (consid. 3).

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références

Article: Art. 9 LPE, art. 9 al. 2 LPE