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Regeste

Art. 29 ss LEaux; concession d'utilisation d'eau; prélèvements d'eau pour l'irrigation des terres agricoles, maintien de débits résiduels convenables.
Tout prélèvement d'eau nécessite la présentation d'un rapport selon l'art. 33 al. 4 LEaux. Toutefois, dans une période relevant du droit transitoire, la constatation des faits pertinents par les autorités peut équivaloir à un rapport, pour autant qu'elle permette de déterminer la conformité du projet aux prescriptions relatives à la protection des eaux (consid. 3).
L'autorité doit déterminer quelles conditions d'autorisation (in casu selon l'art. 30 let. a ou b LEaux) valent pour chaque cours d'eau déterminé. Détermination du débit Q347 lorsqu'on ne dispose pas d'une période de calcul de dix ans (art. 4 let. h et art. 59 LEaux; consid. 5).
Examen des conditions d'autorisation selon les art. 30 let. a et art. 31 - 35 LEaux: en général et dans le cas de cours d'eaux intercantonaux (consid. 6).
Fixation du point de référence pour déterminer le débit résiduel; augmentation du débit résiduel minimal (art. 4 let. k et art. 31 LEaux). Maintien d'un débit résiduel convenable sur la base d'une pesée globale des intérêts: éléments à prendre en considération, intérêts de l'agriculture (art. 33 LEaux). Fixation des débits de dotation (art. 4 let. 1 et art. 36 LEaux; consid. 7).
Critères pour la fixation de la durée de la concession (consid. 8).

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références

Article: art. 4 let, Art. 29 ss LEaux, art. 33 al. 4 LEaux, art. 30 let. a ou b LEaux suite...